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La procédure de coopération

En bref

Le pouvoir législatif du Parlement européen s'exerce selon quatre procédures différentes en fonction de la nature de la proposition en question : • consultation simple: il donne un avis consultatif (par exemple, fixation des prix agricoles) ; • procédure de coopération: lorsque l'avis du Parlement en première lecture n'a pas été pris en compte dans la position commune du Conseil, le Parlement peut rejeter la proposition en deuxième lecture. Le Conseil ne pourra alors passer outre la position du Parlement qu'à l'unanimité. Cette procédure est devenue l'exception depuis la mise en œuvre du traité d'Amsterdam ; • procédure de codécision: si le Conseil n'a pas pris en compte la position du Parlement dans sa position commune, celui-ci peut empêcher l'adoption de la proposition. Le traité d'Amsterdam a étendu cette procédure à une quarantaine de domaines et l'a ramenée à deux lectures ; • avis conforme: l'avis du Parlement doit être respecté pour la conclusion d'accords d'association avec les pays tiers et pour l'adhésion de nouveaux États membres. Depuis le traité de Nice, l'avis conforme du Parlement est également nécessaire pour instaurer une coopération renforcée dans un domaine régi par la codécision et lorsque le Conseil envisage de constater l'existence d'un risque clair de violation grave des droits fondamentaux. Source

En particulier - la procédure de coopération (article 252 du traité CE)

La procédure de coopération repose, pour l’essentiel, sur la procédure de consultation, telle qu’elle vient d’être présentée, tout en prévoyant un renforcement de l’influence du Parlement européen sur la procédure décisionnelle de la CE. En outre, elle entraîne une certaine accélération de la procédure législative. Elle s’applique exclusivement au domaine de l’Union économique et monétaire (article 99, paragraphe 5, et article 106, paragraphe 2, du traité CE). Tous les autres domaines auparavant soumis à cette procédure relèvent désormais de la procédure de codécision.

La procédure de coopération introduit principalement une deuxième lecture du Parlement européen et du Conseil dans la procédure législative communautaire.

Première lecture

Comme pour la procédure de consultation, le point de départ est une proposition de la Commission. Celle-ci n’est toutefois pas uniquement transmise au Conseil, mais également au Parlement européen. En associant le Parlement à la procédure dès ce stade, l’objectif est de lui permettre, dans l’intérêt d’une participation efficace au processus législatif, de transmettre son avis au Conseil sur les propositions de la Commission avant l’adoption de la « position commune». Le Comité économique et social et le Comité des régions peuvent également être consultés à ce stade.

Sur la base des avis reçus, le Conseil arrête, à la majorité qualifiée, une position commune qui reflète sa propre conviction à la lumière de la proposition de la Commission et des avis. Il ne s’agit donc pas d’un document de compromis, mais d’un avis indépendant du Conseil.

Deuxième lecture

Le Parlement examine cette position commune en deuxième lecture et dispose alors, dans un délai de trois mois, de plusieurs possibilités d’action.

1) Dans les deux premiers cas, à savoir si le Parlement européen approuve la position commune ou s’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement la position commune.

2) Le Parlement peut aussi rejeter la position commune ou proposer des amendements. Dans ces deux cas, le Conseil pourra imposer sa volonté de deux manières.

• Si le Parlement rejette la position commune, le Conseil ne pourra imposer sa volonté en deuxième lecture qu’à l’unanimité ou décider de ne pas adopter de décision. Compte tenu des exigences sévères liées à la prise de décision au Conseil, cette situation donne lieu à un blocage. C’est pourquoi le Parlement européen ne se prononce que rarement pour un refus. • En règle générale, le Parlement européen propose des amendements. Il importe alors de savoir si la Commission acceptera ou non ces amendements. Ce n’est que si celle-ci les reprend que le Conseil statuera suivant la procédure normale, c’est-à dire à la majorité qualifiée, voire à l’unanimité s’il veut s’écarter de la proposition réexaminée par la Commission. En revanche, si la Commission n’a pas repris les amendements, leur adoption par le Conseil exige de nouveau l’unanimité. À lui seul, le Parlement pourra donc difficilement imposer ses vues au Conseil. S’il veut conférer un certain poids à son avis, il devra convaincre la Commission. Quoi qu’il en soit, dans cette procédure, le Conseil peut toujours exercer un veto en refusant de se prononcer sur les propositions d’amendements du Parlement ou sur la proposition modifiée de la Commission et bloquer ainsi la procédure législative.

Source

ABC du droit communautaire, Klaus-Dieter Borchardt

Documentation européenne

Direction générale de l’éducation et de la culture

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