=Convention Européenne
Article II-17: Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être règlementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article III-68 (nouveau)
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans lUnion, et à la mise en place de régimes dautorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de lUnion. Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil des ministres statue à lunanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-217
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion daccords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, luniformisation des mesures de libération, la politique dexportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de laction extérieure de lUnion.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en uvre de la politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, les dispositions pertinentes de larticle III-227 sont applicables. La Commission présente des recommandations au Conseil des ministres, qui lautorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de lUnion. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil des ministres pour lassister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi quau Parlement européen, sur létat davancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion dun accord dans les domaines du commerce des services impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil des ministres statue à lunanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles lunanimité est requise pour ladoption de règles internes. Le Conseil statue également à lunanimité pour la négociation et la conclusion daccords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de lUnion. La négociation et la conclusion daccords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de larticle III-227.
5. Lexercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale naffecte pas la délimitation des compétences entre lUnion et les États membres, et nentraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
