EuConstitFr

=Convention Européenne

Article II-17: Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être règlementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article III-68 (nouveau)

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union. Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-217

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applicables. La Commission présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil des ministres statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes. Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union. La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l’article III-227.

5. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, et n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

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