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Amendements pour la séance plénière : considérants sur le contexte général

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Considérant 5 bis (nouveau)

Confirmation de la Convention sur le brevet européen

numéro

déposé par

recommandation

texte

1

JURI 1

+

Les dispositions de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (« Convention sur le brevet européen »), en particulier l'article 52, qui fixe les limites de la brevetabilité, devraient être confirmées et clarifiées.

Évident.

Considérant 6

Singnification des ADPIC

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Council | () | La Communauté et ses États membres sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)1. L'article 27, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. En outre, en vertu dudit article, des droits de brevet devraient pouvoir être obtenus et il devrait être possible de jouir de ces droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique. Ces principes devraient en conséquence s'appliquer aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. | | 51 = 83 = 104 = 125 = 146 = 169 | Rocard / Buzek 12 | + | La Communauté et ses États membres sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994). L'article 27, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. En outre, en vertu dudit article, des droits de brevet devraient pouvoir être obtenus et il devrait être possible de jouir de ces droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique. La brevetabilité devrait donc être limitée effectivement en termes de concepts généraux tels qu'« invention », « technologie » et « industrie », de façon à éviter à la fois les exceptions non systématiques et les extensions incontrôlables, qui constitueraient dans les deux cas des obstacles à la liberté des échanges. Les inventions dans tous les domaines des sciences naturelles appliquées sont donc brevetables, alors que les innovations dans des domaines tels que les mathématiques, le traitement des données et la logique organisationnelle ne le sont pas, qu'un ordinateur ait été utilisé ou non pour assurer leur mise en oeuvre. |

Corrige l'affirmation incorrecte du Conseil selon laquelle les ADPIC imposent des brevets logiciels ; clarifie que l'interdiction des brevets logiciels peut facilement être rendue conforme aux ADPI en notant que les pures innovations logicielles n'appartiennent pas à un domaine technologique.

Considérant 7

Article 52 CBE

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Council | () | En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (« Convention sur le brevet européen »), et du droit des États membres en matière de brevets, les programmes d'ordinateur ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d'informations, ne sont expressément pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cependant, cette exception ne s'applique et n'est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne les objets ou activités mentionnés ci-dessus en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n'appartiennent à aucun domaine technologique. | | 52 = 84 = 105 = 126 = 147 = 170 | Rocard / Buzek 13 | + | En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (« Convention sur le brevet européen »), et du droit des États membres en matière de brevets, les programmes d'ordinateur ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d'informations, ne sont expressément pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception s'applique parce que lesdits objets et activités n'appartiennent à aucun domaine technologique. |

Rétablit un amendement de la première lecture stipulant que les programmes d'ordinateurs, etc. ne peuvent pas devenir brevetable simplement en les déclarant ne pas être « en tant que tels ».

Considérants 8 bis (nouveau) and 8 ter (nouveau)

Rapport avec la Convention sur le brevet européen

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 2 | JURI 2 | + | Les États membres devraient respecter les dispositions de la présente directive lorsqu'ils agissent dans le cadre de la Convention sur le brevet européen. | | 3 | JURI 3 | + | La Convention sur le brevet européen dispose que l'Office européen des brevets est supervisé par le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets et que le président de l'Office européen des brevets rend compte des activités de l'Office au conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de représentants des États parties à la Convention sur le brevet européen, dont une nette majorité est formée d'États membres de l'Union européenne. Ces représentants devraient prendre les mesures qui relèvent de leur compétence pour garantir que l'Office européen des brevets respecte la présente directive. |

Bien que le fait que cette clause soit ou pas dans nos intérêts dépend du résultat global, c'est un bon principe que de stipuler que les représentants des États membres qui régissent l'OEB doivent prendre en compte la législation de l'UE et pas simplement faire ce qu'ils veulent.

Considérant 9

Considération économiques sur les brevets

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Council | () | La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l'innovation dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne devraient pas être utilisés d'une manière anticoncurrentielle. | | 53 = 85 = 106 = 127 = 148 = 171 | Rocard / Buzek 14 | + | Les brevets constituent des droits exclusifs temporaires accordés par l'État aux inventeurs afin de stimuler le progrès technique. Pour garantir que le système fonctionne comme prévu, il convient de déterminer avec soin les conditions de délivrance des brevets et les modalités destinées à les faire respecter. En particulier, les corollaires inévitables du système de brevets, tels que les restrictions à la liberté de création, l'insécurité quant aux droits des utilisateurs ou l'insécurité juridique et les effets anticoncurrentiels, doivent être contenus dans des limites raisonnables. |

Rappelle aux gouvernements et aux juges que les brevets ont à la fois des avantages et des inconvénients et qu'il faut donc soigneusement s'assurer que leurs conséquences soit globalements bénéfiques pour l'innovation et l'économie.

Considérant 10

Rapport entre brevets et droits d'auteurs

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Council | () | Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, toute expression d'un programme d'ordinateur original est protégée par un droit d'auteur en tant qu'oeuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégés par le droit d'auteur. | | 54 = 86 = 107 = 128 = 149 = 172 | Rocard / Buzek 15 | + | Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, la propriété des programmes d'ordinateur s'acquiert par le droit d'auteur. Les idées et principes généraux qui sont à la base d’un programme d’ordinateur devraient rester librement utilisables, en sorte que de nombreux créateurs différents puissent obtenir simultanément la propriété des créations individuelles qui se fondent sur ces idées et principes. |

Le fait que les « idées sous-jacentes » des programmes d'ordinateur ne soient pas couvertes par le droit d'auteur est une caractéristique du droit d'auteur qui favorise la libre concurrence et pas une « erreur » qui devrait être « corrigée ».

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