Amendements pour la séance plénière : interopérabilité
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- Article 6 bis
Article 2 b quater (nouveau)
numéro |
déposé par |
recommandation |
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18 |
JURI 18 |
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« interopérabilité » signifie la capacité pour des programmes d'ordinateur de communiquer, déchanger des informations avec dautres programmes d'ordinateur et dutiliser mutuellement linformation échangée, ce qui comprend la capacité dutiliser, de convertir et déchanger des formats de fichiers, des protocoles, des schémas et des informations relatives à des interfaces ou des conventions, afin de permettre à ces programmes d'ordinateur de coopérer avec dautres programmes et avec des utilisateurs de toutes les façons dont ils sont destinés à interagir. |
Une définition de ce qu'est exactement l'interopérabilité est toujours bonne à avoir.
Article 6 bis (nouveau)
| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 50 = 82 = 103 = 124 = 145 = 168 | Rocard / Buzek 11 | ++ | Lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire afin dassurer linteropérabilité entre deux systèmes différents de traitement des données, cela dans le cas où il nexiste pas dalternative non brevetée aussi efficace permettant dobtenir linteropérabilité entre les deux systèmes, ni ce recours, ni le développement, lexpérimentation, la fabrication, la vente, la cession de licences, ou limportation de programmes effectuant un tel recours à une technique brevetée ne sont considérés comme une contrefaçon de brevet. | | 68 | Mann, McCarthy | + | Les États membres garantissent que l'utilisation d'une invention brevetée mise en uvre par ordinateur pour le développement, la production, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou d'un service comportant un programme d'ordinateur n'est pas constitutive d'une contrefaçon si cette utilisation est indispensable pour assurer l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur avec d'autres programmes d'ordinateur, sauf si le brevet intègre une norme adoptée dans le cadre d'un organisme de normalisation reconnu et que le titulaire du brevet est tenu par un engagement public dont l'exécution peut être aisément obtenue, pris en temps opportun au cours d'un processus d'élaboration de normes, aux termes duquel une licence est, de plein droit, disponible dans des conditions et selon des modalités équitables, raisonnables et non discriminatoires. | | 67 | UEN: Crowley | - | 1. Les États membres garantissent que, lorsqu'une interface est protégée par un brevet délivré pour une invention mise en uvre par ordinateur et que l'utilisation de ce brevet est indispensable pour réaliser l'interopérabilité avec un programme d'ordinateur créé de façon indépendante et relève de l'intérêt public supérieur, les brevets autorisant cette utilisation sont disponibles dans des conditions et selon des modalités raisonnables et non discriminatoires. 2. Les États membres garantissent que les dispositions d'application sont conformes à l'article 31 de l'ADPIC. | | 63 | EPP: Kauppi, Purvis | - | 1. Les États membres garantissent que des licences pour l'usage d'une invention brevetée mise en uvre par ordinateur sont, de plein droit, aisément disponibles dans des conditions et selon des modalités raisonnables et non discriminatoires a) si cet usage est indispensable pour réaliser l'interopérabilité entre des programmes d'ordinateur, et b) et qu'il est d'intérêt public. 2. Sans préjudice de toutes autres voies de recours qui peuvent être applicables selon le droit de la concurrence, le brevet n'est pas exécutoire dès lors que son exécution constitue une violation de l'article 81 ou de l'article 82 du traité, ou contribue à une telle violation. 3. Les conditions et les modalités raisonnables et non discriminatoires, notamment la rémunération, désignent notamment : a) l'intérêt public consistant dans le libre accès à l'invention brevetée, b) la position que le titulaire du brevet occupe sur le marché si ce titulaire est aussi un fournisseur d'un programme d'ordinateur utilisant l'invention brevetée, c) le comportement du titulaire du brevet pour ce qui est de l'octroi, ou du refus de l'octroi, au titre du brevet d'une licence pour cette utilisation, d) les frais d'obtention auprès d'autres détenteurs de droits des licences nécessaires pour le produit, le système, le réseau ou le service sous licence, et e) les conditions de transaction généralement appliquées, y compris les méthodes de distribution et les redevances de brevet facturées pour la catégorie de produits, de systèmes, de réseaux ou de services requérant l'interopérabilité. 4. Il ne peut pas être signifié d'injonction relativement à l'utilisation visée au paragraphe 1, sauf si le licencié potentiel a refusé d'acquérir une licence pour l'utilisation de l'invention brevetée. | | 25 | JURI 25 | - | 1. Les États membres veillent à ce que des licences pour l'usage d'une invention mise en uvre par ordinateur protégée par brevet soient disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires, si cet usage: (a) est indispensable afin d'assurer l'interopérabilité de programmes d'ordinateur, et (b) est d'intérêt public. 2. L'intérêt public est présumé dans les cas visés aux articles 81 et 82 du traité CE. 3. Les conditions raisonnables et non discriminatoires font référence notamment: (a) aux frais d'obtention auprès d'autres détenteurs de droits de toutes les licences nécessaires pour le produit, système, réseau ou service sous licence, (b) aux conditions de transaction généralement appliquées à cette catégorie de produit, système, réseau ou service sous licence, et (c) aux investissements en recherche et développement du détenteur du brevet. |
L'amendement 50=82=103=124=145=168 est essentiel pour empêcher les acteurs dominants de perpétuer leur domination en bloquant la concurrence. Il apporte la sécurité que lorsque des méthodes sont nécessaires pour le seul objectif d'interopérabilité, elles doivent être accessibles à tous. La FFII recommande fortement cette solution, qui est similaire à l'amendement adopté par le Parlement en première lecture.
L'amendement 68 est attractif par certains côtés. Il encourage fortement les détenteurs de brevets à soumettre leur technologie à une organisme de strandardisation ; cela favoriserait de meilleures solutions techniques et une divulgation bien plus complètes des interfaces ; et l'amendement protègeraient de tels standards des pièges de « brevets sous-marins ». Cependant, malgré la formulation précise de ce considérant, la plupart de ces standards demanderaient certainement des redevances payantes, ce qui contraindraient les logiciels libres à ne pas pouvoir interopérer. La FFII ne peut donc recommander cette approche qu'en solution de dernier recours.
L'approche des licences obligatoires raisonnables et non discriminatoires (RAND) des amendements 53, 25 et 67 placerait en pratique la barre très haut pour les PME, qui seraient obligées de se lancer dans des actions en justice longues et coûteuses pour avoir l'opportunité de participer, éventuellement dans chacun des 25 États membres, avec des lois et des procédures différentes. Cette situation n'est pas réaliste dans un domaine comme le logiciel, qui évolue aussi rapidement. que ne l'est le logiciel. Les amendements proposant des licences RAND obligatoires donne l'impression de s'attaquer au problème, mais en pratique cette solution s'avère inutile. La FFII ne les recommande pas.
Considérant 20 bis (nouveau)
| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 69 | Mann, McCarthy | + | Aux fins de l'article 6 bis, on entend par « organisme de normalisation reconnu » un organe, une organisation ou une institution qui produit des normes ouvertes dans l'intérêt public et où s'accomplit en permanence l'élaboration de normes selon une procédure décisionnelle ouverte et accessible à toutes les parties intéressées dans le respect de critères objectifs et raisonnables. Une norme ouverte est une spécification technique susceptible d'être mise en uvre par toutes les parties désireuses de proposer des applications conformes aux normes. Un tel organisme peut être constitué sur le plan national, transnational ou international et peut être un organisme public, un établissement privé de recherche opérant comme un organisme public, une association privée sans but lucratif ou un consortium d'entreprises privées, pourvu que les professionnels du secteur soient associés dans une proportion représentative à la fixation de la norme dans des conditions de transparence. Parmi les organismes internationaux de normalisation reconnus figurent ceux qui sont énumérées aux annexes I et II de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil dans sa version modifiée, l'Organisation internationale de normalisation, la Commission électronique internationale et l'Union internationale des télécommunications, des instituts de recherche opérant comme des organismes publics, des associations privées sans but lucratif telles que l'Internet Engineering Task Force, ainsi que des consortiums d'entreprises privées, tels que le World Wide Web Consortium ou le Digital Video Broadcasting Consortium. |
Considérant 20 ter (nouveau)
| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 70 | Mann, McCarthy | + | Les « conditions et modalités équitables, raisonnables et non discriminatoires » désignent, aux fins de l'article 6 bis, une situation dans laquelle la contrepartie exigée pour l'octroi de la licence n'est pas anticoncurrentielle, ne relève pas d'une pratique d'exclusion et n'est pas excessive, où il est tenu compte des intérêts de toutes les parties concernées, y compris de ceux du public, sous la forme du libre accès à la technique brevetée pour les besoins de l'interopérabilité, où il n'est pas imposé de frais prohibitifs dans le cas de normes requérant des licences multiples de sources multiples et où le donneur de licence peut compter enregistrer un accroissement des ventes de son produit du simple fait d'une meilleure interopérabilité. Les redevances éventuelles devraient traduire uniquement l'apport d'une innovation et non pas une rente de situation ou la valeur stratégique, ou encore la possibilité de tirer des recettes uniquement de la capacité d'exclure des rivaux de la commercialisation de produits interopérables. La licence devrait être irrévocable et le titulaire du brevet doit s'abstenir, durant les négociations ou le règlement d'un litige, de recourir à une injonction contre les licenciés potentiels qui se déclarent prêts à accepter des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. |
