PlenPatentability0507Fr

Amendements pour la séance plénière : brevetabilité

-> [ Recommandations de vote | Analyses | Seconde lecture | Economic-Majority | Actualités des brevets logiciels ]


Article 2(b)

Définition de « contribution technique »

numéro

déposé par

recommandation

texte

***

Conseil

()

« contribution technique » désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l'état de la technique et l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu'elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques.

42 = 74 = 95 = 116 = 137 = 160

Rocard / Buzek 3

++

b) « contribution technique » désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique. La contribution représente l'ensemble des caractéristiques qui permettent de faire valoir que l'objet de la revendication de brevet est différent de l'état antérieur de la technique. La contribution doit être d'ordre technique, c'est-à-dire qu'elle doit présenter des caractéristiques techniques et relever du domaine technique. À défaut de contribution technique, il n'y a ni objet brevetable ni invention. La contribution technique doit satisfaire aux conditions de brevetabilité. En particulier, elle doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier.

16

JURI 16

+

« contribution technique » désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique. Cette contribution technique représente l'ensemble des caractéristiques qui permettent de faire valoir que l'objet de la revendication de brevet est différent de l'état antérieur de la technique. La contribution doit être d'ordre technique, c'est-à-dire qu'elle doit présenter des caractéristiques techniques et relever du domaine technique. À défaut de contribution technique, il n'y a pas d'objet brevetable. La contribution technique doit satisfaire aux conditions de brevetabilité. En particulier, elle doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier.

L'amendement de JURI contient une petite erreur lourde de conséquences : le mot « technique » doit être supprimé de la deuxième phrase, sinon toutes les nouvelles fonctionnalités présentées dans la revendication de brevet sont par définition considérés comme étant techniques.

L'amendement de compromis corrige cette erreur.

Article 3

Critères de brevetabilité

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Conseil | () | Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. | | 45 = 77 = 98 = 119 = 140 = 163 | Rocard / Buzek 6 | ++ | Pour être brevetable, une invention assistée par ordinateur doit apporter une contribution technique. La contribution technique doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier. | | 20 | JURI 20 | +/-- | Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle et apporter une contribution technique. L'activité inventive est évaluée en prenant en considération la différence entre l'ensemble des caractéristiques techniques ou non de la revendication de brevet et l'état de l'art. |

L'amendement de JURI 20 contient une erreur grave. Pour le moment, l'OEB ne considère que les fonctionnalités techniques pour attester d'une activité inventive et ne regarde pas les fonctionnalités non techniques, comme cela a été établit dans les décisions suivante : Pension Benefits T931/95, Comvik T641/00, Ricoh T0172/03, Hitachi T258/03. (Voir par exemple, la note en entête de l'affaire Comvik ou cette discussion d'un cabinet juridique de Londres). Si l'amendement JURI 20 est accepté, il détruira le critère de contribution technique, ouvrant à la place la brevetabilité à toute nouvelle méthode d'affaires non technique, même lorsque la mise en oeuvre technique est assurément évidente. L'amendement JURI 20 ne doit pas être autorisé à passer sous cette forme.

Un vote par division (split vote) peut corriger cela.

Article 3.2 (nouveau)

Divulgation

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 21 | JURI 21 | + | La demande de brevet doit décrire l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être réalisée par un homme de métier. |

Un principe général du droit des brevets. Cela n'apporte pas grand chose, mais l'amendement est incontestable.

Article 3 bis (nouveau)

Traitement de données comme domaine technique

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 156 | Panella, Bonino et al | + | Le traitement des données n'est pas considéré comme un domaine technique au sens du droit des brevets, et les innovations en matière de traitement des données ne constituent pas des inventions au sens du droit des brevets. Le traitement, la manipulation et la présentation d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les réaliser. |

Article 4.1

Interprétation de l'article 52 CBE

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Conseil | () | Un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. | | 46 = 78 = 99 = 120 = 141 = 164 | Rocard / Buzek 7 | ++ | Alors que tous les produits et procédés dans tous les domaines technologiques sont des inventions brevetables, indépendamment du fait qu'ils impliquent ou non des programmes d'ordinateur, l'objet et les activités dans les programmes d'ordinateur ne sont pas brevetables en propre. | | 157 | Panella, Bonino et al | + | Les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions au sens du droit des brevets. |

Le texte original du Conseil résumes les articles 52(2) et 52(3) de la Convention sur le brevet européen (CBE) d'une manière qui ne clarifie rien.

L'amendement 157 est une exclusion claire des programmes d'ordinateur de la brevetabilité, dans l'esprit de la CBE.

Les amendements de compromis s'assurent que seul le logiciel pur est exclus mais pas les inventions assistées par ordinateur.

Article 4.2

Exclusions de brevetabilité

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Conseil | () | Une invention mise en oeuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique simplement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme, qui mettent en oeuvre des méthodes pour l'exercice d'activités économiques, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes et ne produisent pas d'effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté. | | 47 = 79 = 100 = 121 = 142 = 165 | Rocard / Buzek 8 | ++ | Une invention assistée par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique simplement parce qu'elle utilise de meilleurs algorithmes pour réduire les besoins en temps de calcul, en espace-mémoire ou en autres ressources du système de traitement des données. En conséquence, ne sont pas brevetables les innovations consistant en des programmes d'ordinateur qui ne résolvent pas de problèmes des sciences naturelles appliquées au-delà de l'amélioration de l'efficacité du traitement de données |

Le texte original du Conseil n'exclue que le code source ou objet d'un programme d'ordinateur particulier, ce que personne ne voudrait breveter. En outre, il codifie la doctrine de « l'effet technique supplémentaire » que l'OEB lui-même a admis avoir introduit comme un pis-aller en attendant que l'exclusion de la brevetabilité pour les programmes d'ordinateur soit retirée de la CBE.

L'amendement de compromis stipule que les améliorations des algorithmes ne suffisent pas à apporter une contribution technique et qu'un problème relevant des sciences naturelles appliquées doit être résolu.

Article 4.3 (nouveau)

Exclusions de la brevetabilité

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 59 = 91 = 112 = 132 = 154 = 177 | Rocard / Buzek 20 | + | Les inventions assistées par ordinateur ne sont pas considérées comme apportant une contribution technique au seul motif qu'elles améliorent l'utilisation des ressources de traitement des données, telles que le temps de traitement ou l'espace de stockage. |

Cet amendement codifie les récentes jurisprudence allemande et britannique (l'amélioration dans l'utilisation de ressources informatiques est une contribution pour les programmes d'ordinateur en tant que tels, mais pas une contribution technique).

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG