Étude économique et juridique : Le texte de la Commission manque de netteté juridique et de bases économiques
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10 mars 2005 Larticle « Brevets logiciels : un examen plus attentif de la proposition de la Commission européenne » par Maria Alessandra Rossi de lÉcole de droit et déconomie de luniversité de Sienne, démontre que la proposition de la Commission sur les brevets logiciels naméliore pas la netteté juridique et quelle manque darguments économiques contraignants pour codifier les règles de lOffice européen des brevets. De plus, il souligne que le texte en première lecture du Parlement européen va dans la bonne direction.
Quelques extraits
À propos des textes de la Commission et du Parlement
- Ayant passé en revue la proposition de directive en première lecture le 24 septembre 2003, le Parlement européen a approuvé une version amendée de la proposition de la Commission, qui va résolument dans la bonne direction pour une meilleure lisibilité de la définition de ce qui est brevetable dans le domaine des inventions mises en uvre par ordinateur.
- (à propos du 18 mai) Le soudain volte-face de lAllemagne a été déterminant pour parvenir à un accord sur un document de compromis, qui a rejeté des amendements cruciaux que lAllemagne elle-même avait proposés. En particulier, une spécification imposait une condition de contribution technique par lutilisation de forces naturelles pour contrôler des effets physiques, au-delà de la représentation numérique de linformation, pour que linvention soit condidérée comme appartenant au champ de la technologie, alors que les seuls traitement, transfert et représentation de linformation nen font pas partie.
- Laccord obtenu lors de la réunion du Conseil le 18 mai a donné immédiatement des signes de dissensions.
- (au sujet de la proposition de la Commission) En dépit des avantages mentionnés ci-dessus, dans cette section nous allons montrer pourquoi nous répondrons par la négative à la question de savoir si nous pouvons nous attendre à une meilleure netteté juridique de la part de la proposition de la Commission dans lobjectif dune harmonisation de la jurisprudence de lOEB.
(au sujet de la proposition de la Commission) Le principal problème avec lapproche suivie par la proposition est quelle établit un ensemble de conditions pour la brevetabilité, dont la seule interprétation sensée et logique coïncide avec une extension significative de la brevetabilité, proche de la situation correspondant à labrogation de larticle 52(2) et (3) la Convention sur le brevet européen.
- Alternativement, si la CBE doit rester dans sa forme actuelle, il faut continuer à rechercher des critères plus rigoureux, que ceux contenus dans la proposition de la Commission, pour établir une distinction entre ce qui est brevetable et ce qui ne lest pas. Cest lapproche adoptée par le Parlement dans les amendements approuvés en première lecture.
Au sujet de la politique économique
- Cependant, il pourrait savérer que la faible propension des PME à déposer des brevets sexplique par dautres raisons quun manque dinformations, étant donné quelle est généralement faible dans les pays où les logiciels sont brevetables depuis longtemps.
- La seule conclusion incontestable est, peut-être, quil existe un besoin danalyses économiques plus poussées, axées spécifiquement sur le secteur des logiciels, afin dinformer la prise de décision politique.
- Se baser, pour lintervention politique, sur une évaluation des coûts et profits qui peuvent en découler pour la société semble une voie bien plus prometteuse que de se reposer sur des distinctions intrinsèquement floues basées sur la sémantique. Après tout, on ne doit pas oublier que la raison dêtre du système des brevets est de favoriser linnovation. De la sorte, les décisions visant à sa modification devraient être prises sur la base dune évaluation des mesures qui pourraient au mieux servir son objectif, au lieu que de se focaliser exclusivement sur la cohérence interne du système, tel quil sest développé historiquement.
- La seconde hypothèse est que, sil doit y avoir des changements au statu quo, le poids de la preuve devrait peser sur ceux qui proposent les changements. Ce qui implique que si, comme indiqué dans la section précédente, la directive proposée est susceptible de garantir une protection significativement plus étendue aux programmes informatiques, nous pensons que la Commission devrait fournir une justification économique plus convaincante pour sa proposition.
[...] seuls sont expressément mentionnés les résultats dune étude menée par le London Intellectual Property Institute &mdsah; qui nest en aucune façon une référence en économie pour le compte de la Commission...
- Toutes les études empiriques, dont nous avons eu connaissance, indiquent que les sociétés de lindustrie informatique, et particulièrement les PME, ont tendance à compter sur dautres moyens que les brevets pour protéger leurs innovations.
- Il est probablement vrai que les initiatives des titulaires de brevets, comme les « pools » de brevets et les licences croisées, peuvent réduire les conséquences néfastes des difficultés transactionnelles liées aux brevets, mais la question demeure de savoir si les avantages globaux des brevets logiciels lemportent sur les inconvénients, y compris les coûts de conception de ces solutions privées.
- Dabord, il y a la question du grand nombre de brevets logiciels triviaux que les offices de brevet accordent par habitude. Cela ne se limite pas seulement à un problème administratif exigeant un investissement plus lourd en recherche danterorité.
- Deuxièmement, le risque dinfraction par inadvertence est particulièrement élevé dans le domaine du logiciel.
- Ceci étant établi, il faut souligner quil paraît particulièrement difficile de mettre en uvre un seuil dinventivité élevé et non trivial en informatique, en raison de la difficulté à véritablement définir ce quest linventivité dans le domaine du logiciel.
Conclusions
- Si au contraire la directive choisissait dadhérer à la jurisprudence de lOEB en tant que base dharmonisation, comme le fait la proposition soumise par la Commission, il est peu probable que cela puisse apporter plus de netteté juridique ou favoriser linnovation.
- En ce qui concerne lobjectif de favoriser linnovation dans le domaine du logiciel, notre conclusion négative sur la capacité de la proposition de la Commission à y parvenir, est basé sur une étude de la littérature économique récente.
- En effet, lévidence économique relevée dans cet article suggère que le logiciel possède certaines caractéristiques spécifiques qui méritent une attention particulière, lorsquil sagit de définir une politique des brevets :
- (a) le logiciel présente certains obstacles particuliers à laccomplissement du traditionnel contrat de « protection pour découverte révélée », inhérent au fonctionnement du système de brevets [...] ;
- (b) les caractéristiques de linnovation dans lindustrie du logiciel suggère quil faudrait appliquer une condition dinventivité plus stricte que dans des secteurs industriels traditionnels ;
- (c) les brevets relatifs aux logiciels devraient être étroitement contrôlés.
- Malheureusement, la proposition soumise par la Commission ne prend pas la peine daborder ces questions de façon adéquate.
